Rappel des règles pour une meilleure visibilité au bord des routes
Concernant les plantations
Il est interdit de planter des arbres ou haies en bordure des voies communales à moins de 2 mètres pour les plantations de plus de 2 mètres de hauteur à moins de 0,50 mètre pour les plantations inférieures à 2 mètres de hauteur.
Cette distance est calculée en limite de voie publique (toutes dépendances comprises).
Conformément à l’article 64 de l’arrêté du 30 mars 1967 et ainsi qu’aux articles 53 et suivants du décret du 14 mars 1964 – Article 671 du code civil.
Concernant l’élagage et l’abattage des arbres et haies
Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires ou fermiers.
Les haies doivent être taillées de manière que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci.
Le domaine public routier communal (ou ses dépendances) ne doit pas être encombré et la circulation ne doit pas être entravée ou gênée lors des opérations d’abattage, d’ébranchage, de débitage… des arbres situés sur les propriétés riveraines.
En cas de danger grave ou imminent, le Maire peut prescrire toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances, décider l’abattage des plantations privées présentant un danger pour la sécurité publique (en vertu de l’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales).
Lorsque les démarches amiables sont sans effet, le Maire adresse au propriétaire une lettre le mettant en demeure de faire cesser le danger.
Faute de résultat dans le délai demandé, le Maire peut, par arrêté, faire procéder d’office à l’abattage. Ce délit est passible d’une amende de 5ème classe (1 500 €) conformément à l’article R.116-2 du code de la voirie routière (« en l’absence d’autorisation, le fait d’avoir établi ou laisser croître des arbres ou haies à moins de 2 mètres de la limite du domaine public routie »).
De plus, les infractions à un arrêté de Police du Maire (article R 610-5 du code pénal) sont sanctionnées par une amende de 1ère classe (38€ selon l’article 131-13 du même code).
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